Conditions générales d’assurance (CGA)
Édition 09.2022-SC
Dispositions communes
Art. 1 Étendue de l’assurance et droit applicable
L’étendue dépend de la solution d’assurance choisie.
Le droit suisse est applicable au présent contrat, en particulier les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA).
Art. 2 Validité temporelle
2.1 Début et durée de l’assurance
L’assurance prend effet à la date indiquée dans la police.
Chaque partie au contrat peut résilier le contrat d’assurance à la fin de chaque mois, moyennant un préavis de quatorze jours. Si le contrat n’est pas résilié à l’échéance ou à la fin de l’année d’assurance suivante, il est automatiquement prolongé d’un an. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient à l’autre partie au contrat au plus tard le jour qui précède le début du délai de quatorze jours.
La résiliation doit être faite par écrit ou sous toute autre forme laissant une trace écrite.
La première année d’assurance dure du début de l’assurance jusqu’à l’échéance mentionnée sur la police. Les années d’assurance suivantes durent douze mois à compter de l’échéance principale correspondante.
2.2 Couverture d’assurance provisoire
Dans le cadre de la proposition émise par Zurich et remise par le preneur d’assurance, une couverture d’assurance provisoire s’applique à partir de la date de début mentionnée dans la proposition jusqu’à l’envoi de la police ou du refus de la proposition d’assurance, au plus tard toutefois dans un délai de 30 jours.
Ne sont pas assurés les sinistres qui, à la date de la proposition,
- ont déjà été causés, pour les risques de la responsabilité civile privée et bâtiments,
- sont déjà survenus dans toutes les autres assurances.
2.3 Déménagement à l’étranger
Lorsque le preneur d’assurance transfère son domicile hors de Suisse, la couverture d’assurance s’éteint, au plus tard toutefois à la date de départ auprès de l’autorité compétente.
Art. 3 Paiement de la prime et adaptation du contrat
3.1 Bases de la prime
La prime se fonde sur les déclarations du preneur d’assurance ainsi que sur l’étendue de l’assurance convenue. Si l’une de ces déclarations change (excepté l’âge), Zurich doit en être informée immédiatement. Elle est alors en droit d’adapter le contrat au changement de situation.
3.2 Adaptation du contrat par Zurich
Zurich peut, avec effet à partir de l’année d’assurance suivante, modifier le contrat (p. ex. augmenter les primes, modifier les conditions d’assurance ou les réglementations des franchises).
Zurich communique au preneur d’assurance les nouvelles primes ou nouvelles dispositions contractuelles au moins 25 jours avant l’expiration de l’année d’assurance. Le preneur d’assurance a alors le droit de résilier le contrat dans sa totalité ou seulement la partie affectée par la modification pour la fin de l’année d’assurance en cours. La résiliation doit parvenir à Zurich au plus tard le dernier jour de l’année d’assurance en cours. S’il ne fait pas usage de son droit de résiliation, l’adaptation du contrat d’assurance est considérée comme acceptée.
Ne donnent pas droit à une résiliation:
- l’adaptation automatique de la somme d’assurance en fonction du nouvel indice d’inventaire du ménage,
- l’introduction ou la modification de taxes légales (p. ex. droit de timbre fédéral),
- les adaptations du contrat qui sont dues à des dispositions légales ou administratives.
3.3 Paiement des primes et conséquences du retard
L’encaissement de la prime est effectué par Swisscom (Suisse) SA pour Zurich. La prime doit être payée au plus à la date indiquée sur la facture mensuelle de Swisscom (date d’échéance).
Si le preneur d’assurance ne s’acquitte pas de son obligation de paiement, il est sommé de payer et doit en outre s’acquitter de frais de rappel de CHF 30 par rappel ainsi que d’intérêts moratoires et d’autres frais occasionnés par le retard de paiement.
Si le preneur d’assurance ne paie qu’une partie du montant de la facture mensuelle de Swisscom, ce paiement partiel est d’abord utilisé pour le remboursement ou l’imputation des créances de Swisscom (Suisse) SA dans le domaine des télécommunications et de ses autres créances.
Zurich peut céder les créances de primes à Swisscom (Suisse) SA et se réserve le droit de résilier le contrat après une mise en demeure restée sans effet.
3.4 Remboursement des primes
En cas d’annulation du contrat, Zurich rembourse la prime non absorbée pour la période d’assurance en cours. La compensation avec d’autres créances de Zurich découlant du présent contrat demeure réservée.
Art. 4 Réglementation des franchises
4.1 Application de la franchise
La franchise est déduite de l’indemnité.
4.2 Pluralité de franchises
Si plusieurs franchises sont applicables pour le même événement, la franchise n’est appliquée qu’une seule fois par contrat, la plus élevée étant prise en compte si les franchises sont différentes.
Les dommages causés par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques dérogent à cette réglementation.
Les dispositions légales s’appliquent pour les dommages relevant de l’assurance légale contre les dommages naturels.
4.3 Suppression de la franchise
Les franchises convenues sont supprimées en cas d’absence de sinistres pendant trois années d’assurance pleines pour l’ensemble du contrat.
Les franchises suivantes ne sont pas supprimées:
- les franchises pour les événements naturels;
- les franchises pour les dommages dus à des tremblements de terre et à des éruptions volcaniques;
Si des prestations sont demandées en cas de sinistre, les franchises convenues dans la police sont de nouveau applicables à partir de la date de déclaration. La nouvelle période commence à partir de l’année d’assurance qui suit la date de déclaration du cas de sinistre.
Art. 5 Obligations en cas de sinistre
L’ayant droit doit, lorsqu’un événement assuré survient,
- donner immédiatement à Zurich tous les renseignements sur la cause, l’importance et les circonstances précises du sinistre et lui permettre de réaliser toute enquête utile à cet effet;
- sur demande, dresser un inventaire des choses concernées en indiquant leur valeur;
- pendant et après le cas de sinistre, veiller autant que possible à conserver et sauver les choses assurées et réduire le dommage, en suivant les instructions de Zurich;
- sur demande, accorder les procurations requises et remettre tous les documents pertinents;
- sauvegarder les droits à l’indemnité à l’encontre de tiers qui lui reviennent et, en cas d’exercice de ces droits par Zurich, lui apporter son concours dans la mesure nécessaire;
- s’abstenir d’apporter des modifications aux choses endommagées susceptibles de rendre difficile ou impossible la détermination de la cause ou de l’ampleur du sinistre, dans la mesure où ces modifications ne servent pas à restreindre le dommage ou ne présentent pas d’intérêt public.
En cas de vol, la personne assurée doit en outre
- informer immédiatement la police, ne pas faire disparaître ou modifier les traces sans son consentement, et fournir aux autorités ou à Zurich l’aide nécessaire;
- informer immédiatement Zurich lorsque des choses volées sont récupérées.
En cas de détérioration, de vol ou de perte des bagages pendant le transport, la personne assurée doit également
- demander à l’entreprise de voyage ou de transport de confirmer l’incident.
Art. 6 Obligations de diligence
Les personnes assurées sont tenues à l’obligation de diligence et doivent prendre les mesures indispensables requises par les circonstances pour la protection des choses assurées contre les dommages assurés.
Art. 7 Violation des obligations et devoirs de diligence
La violation des obligations ou des devoirs de diligence peut entraîner le refus ou la réduction de l’indemnisation. Cette sanction n’est pas encourue si le preneur d’assurance resp. l’ayant droit prouve qu’au regard des circonstances, la violation ne lui est pas imputable ou qu’elle n’a eu aucune incidence sur la survenance de l’événement et sur l’étendue de la prestation d’assurance. L’insolvabilité n’excuse pas le retard dans le paie ment de la prime.
Art. 8 Rapport d’assurance après le sinistre
Après chaque sinistre pour lequel une prestation doit être fournie, le preneur d’assurance peut résilier le contrat au plus tard 14 jours après avoir été informé du versement de l’indemnité. Zurich peut résilier le contrat au plus tard au versement de l’indemnité. Si l’une des parties résilie le contrat, la couverture d’assurance cesse 14 jours après réception de la résiliation par l’autre partie.
Art. 9 Communications
9.1 Communications à Zurich
Toutes les communications peuvent également être envoyées valablement à Swisscom (Suisse) SA via les possibilités de contact suivantes:
- Site Internet: www.swisscom.ch ou dans l’application «My Swisscom»
- E-mail: sure.concierge@swisscom.com
Zurich se réserve le droit d’adapter les possibilités de contact après notification.
9.2 Communications au preneur d’assurance
Toutes les communications peuvent également être envoyées valablement par les canaux suivants:
- Sur le compte utilisateur du preneur d’assurance sur le site www.swisscom.ch ou dans l’application «My Swisscom» du preneur d’assurance
- Par e-mail à l’adresse du preneur d’assurance
Art. 10 For judiciaire
Pour tout litige découlant du présent contrat, le preneur d’assurance ou l’ayant droit aux prestations peut choisir comme for judiciaire:
- Zurich en tant que siège central de Zurich,
- le domicile ou le siège suisse du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, à l’exclusion de tout autre domicile ou siège étranger.
Art. 11 Sanctions économiques, commerciales ou financières
Zurich n’accorde aucune couverture d’assurance et n’est pas tenue d’effectuer des paiements ou toute autre prestation dans la mesure où cela constituerait une violation de sanctions économiques, commerciales ou financières.
Dispositions communes pour l’assurance de l’inventaire du ménage et des assurances complémentaires s’y rapportant
Art. 13 Adaptation automatique de la somme d’assurance
Inventaire du ménage
La somme d’assurance pour l’inventaire du ménage est adaptée à l’indice d’inventaire du ménage chaque année à l’échéance de la prime. Cet indice est communiqué par l’Association Suisse d’Assurances (ASA). Ceci peut entraîner une modification de prime. Si l’ajustement est inférieur à la somme d’assurance indiquée sur la police, la somme d’assurance de l’inventaire du ménage reste inchangée.
Art. 14 Sous-assurance
Si la somme d’assurance est inférieure à la valeur de remplacement, le dommage ne sera réparé que dans la proportion qui existe entre la somme d’assurance et la valeur de remplacement; une réduction correspondante de l’indemnité interviendra en cas de dommage partiel également.
Zurich renonce à faire valoir une sous-assurance lorsque le montant du sinistre est inférieur ou égal à 10% de la somme d’assurance et ne dépasse pas CHF 30’000. Cette renonciation ne s’applique pas aux dommages qui relèvent de l’assurance légale contre les dommages naturels.
Dans l’assurance au premier risque, le sinistre est pris en charge à concurrence de la somme d’assurance convenue sans tenir compte d’une sous-assurance.
Art. 15 Preuve du dommage
L’ayant droit doit prouver le montant du dommage. La somme d’assurance ne constitue une preuve ni de l’existence ni de la valeur des choses assurées au moment de la survenance du cas de sinistre.
Art. 16 Frais de réduction du dommage
Les prestations d’assurance incluent également les frais de réduction du dommage. Si le montant cumulé de ces frais et de l’indemnisation dépasse la somme d’assurance, ces frais de réduction du dommage ne sont alors indemnisés que s’ils ont été ordonnés par Zurich. L’intervention des sapeurs-pompiers, de la police ou de tout autre organe ou personne obligés de porter secours n’est pas indemnisée.
Art. 17 Limitations des prestations légales relatives aux dommages naturels
Si les indemnités que toutes les compagnies d’assurance ont à verser à un seul preneur d’assurance, en raison d’un événement assuré, dépassent 25 millions de francs, elles sont réduites à ce montant, sous réserve d’une réduction plus importante selon la disposition ci-après.
Si les indemnités que toutes les compagnies d’assurance ont à verser, en raison d’un événement assuré en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein dépassent 1 milliard de francs, les indemnités revenant à chacun des ayants droit sont réduites de telle sorte qu’elles ne dépassent pas ensemble ce montant.
Les indemnités en cas de dommages causés à l’inventaire du ménage ou aux biens mobiliers et aux bâtiments ne sont pas additionnées pour les limitations de prestations susmentionnées. Les dommages séparés dans le temps et l’espace constituent un seul événement s’ils sont dus à la même cause atmosphérique ou tectonique.
Les présentes limitations de prestations sont valables dans le cadre du champ d’application des prescriptions légales contraignantes relatives à l’assurance des dommages naturels. En cas de modification des limitations de prestations légales, ce sont les limitations de prestations applicables au moment du cas de sinistre qui font foi.
Art. 18 Indemnité en nature
Zurich peut également faire le choix d’une indemnité en nature.
Art. 19 Changement de propriétaire
Si les objets assurés dans le contrat changent de propriétaire, les droits et les obligations du contrat d’assurance sont transférés au nouveau propriétaire.
Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat, dans une déclaration écrite ou sous une forme permettant d’en établir la preuve par un texte, dans un délai de 30 jours maximum à compter du changement de propriétaire.
La compagnie d’assurance peut résilier le contrat dans un délai de 14 jours après avoir pris connaissance du nouveau propriétaire. Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après avoir été résilié.
Assurance inventaire du ménage
Art. 101 Somme d’assurance pour l’inventaire du ménage
L’inventaire du ménage est assuré à la valeur à neuf jusqu’aux sommes d’assurance énoncées dans la police. Celles-ci doivent correspondre au montant nécessaire pour remplacer toutes les choses assurées à leur valeur à neuf.
Art. 102 Validité temporelle et territoriale
102.1 Validité temporelle
L’assurance couvre les sinistres survenant pendant la durée de l’assurance.
102.1.1 Ne sont pas assurés
- en cas d’offre (par Zurich)
Les sinistres qui sont déjà survenus au moment de la conclusion du contrat.
- en cas de proposition (par le preneur d’assurance)
Les sinistres qui sont déjà survenus au moment de la proposition.
102.2 Validité territoriale
102.2.1 «À la maison» (au lieu)
La couverture d’assurance s’applique «à la maison», c’est-à-dire au lieu indiqué dans la police ou au lieu visé à l’art. 102.2.1 b). Si plusieurs lieux sont assurés dans la même police, le terme «à la maison» désigne le lieu auquel est attribué l’objet assuré concerné.
- Inventaire du ménage au domicile
Les choses assurées se trouvant à l’adresse du domicile du preneur d’assurance mentionnée dans la police sont assurées.
- Inventaire du ménage dans des locaux loués et sur le lieu de travail
Dans la mesure où il est pris en compte dans la somme d’assurance pour l’inventaire du ménage au domicile, les choses assurées se trouvant dans des locaux séparés, tels que chambres en colocation, garages, ateliers de bricolage et chambres froides, ainsi que sur le lieu de travail des personnes assurées en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein sont assurées, pour la durée de location, à concurrence de 10% de la somme d’assurance, au maximum CHF 10’000. En sont exclus les maisons de vacances, appartements de vacances et résidences secondaires.
Si la valeur à neuf des choses dépasse 10% de la somme d’assurance ou CHF 10’000, il est possible d’assurer tout l’inventaire du ménage dans les locaux loués ou sur le lieu de travail sous «Risque spécial inventaire du ménage».
- Inventaire du ménage dans des maisons ou appartements de vacances ou dans des résidences secondaires
L’inventaire du ménage dans des maisons de vacances, appartements de vacances ou résidences secondaires peut être assuré en tant que lieux supplémentaires avec une somme d’assurance séparée.
- Risque spécial inventaire du ménage
En vertu d’une convention particulière, les choses assurées peuvent être assurées dans certaines circonstances et dans des lieux précis qui sont décrits dans la police (inventaire du ménage dans des locaux loués, de passe-temps et inventaire du ménage entreposé d’une valeur de plus de 10% de la somme d’assurance ou dépassant CHF 10’000, ainsi que l’inventaire du ménage en circulation ou dans un coffre-fort de banque, etc.).
- Libre circulation
Si deux lieux ou plus sont assurés dans la même police (domicile, résidence de vacances ou secondaire, risque spécial, etc., par ex.), la libre circulation entre ces lieux existe en ce qui concerne la somme d’assurance à l’expiration de l’assurance externe, conformément à l’art. 102.2.2. Dans ce cas, la couverture d’assurance est déterminée par la couverture d’assurance du nouveau lieu où se trouve la chose assurée concernée par la libre circulation.
- Changement de domicile
La couverture d’assurance s’étend au changement de domicile en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein pendant le déménagement ainsi que dans le nouveau lieu. Les changements de domicile doivent être déclarés à Zurich au plus tard dans les 30 jours qui suivent la prochaine échéance de la prime. Zurich est en droit d’adapter la primeà la nouvelle situation.
102.2.2 Hors de «à la maison» (assurance externe)
La couverture d’assurance est valable dans le monde entier pour les choses assurées qui se trouvent temporairement, mais pendant une durée n’excédant pas deux ans, en dehors de «à la maison» selon l’art. 102.2.1.
Art. 103 Personnes assurées
Sont assurés le preneur d’assurance et toutes les personnes vivan en ménage commun avec lui ou regagnant régulièrement son ménage la semaine ou le week-end.
Art. 104 Choses assurées
Sont assurés:
104.1 Inventaire du ménage
Il comprend:
- tous les biens mobiliers à usage privé qui appartiennent aux personnes assurées,
- les ouvrages proprement dits suivants, qui ne sont pas ou ne doivent pas être assurés avec le bâtiment, qui servent à l’usage privé et qui appartiennent aux personnes assurées:
- les ouvrages proprement dits dans le bâtiment,
- les ouvrages proprement dits dans le bâtiment ou fixé à celui-ci, et que les personnes assurées apportent en tant que locataires ou fermiers,
- les outils de travail qui appartiennent aux personnes assurées et qu’elles utilisent personnellement en tant qu’employé,
- les biens mobiliers en location ou en leasing destinés à un usage privé.
104.2 Valeurs pécuniaires, effets d’hôtes et objets confiés
Sont assurés séparément et en plus avec leur propre somme d’assurance:
104.2.1 Valeurs pécuniaires
C’est-à-dire l’argent, les titres, les livrets d’épargne, les métaux précieux (sous forme de réserves, de lingots ou de marchandises de commerce), les abonnements non personnels, les billets et les bons non personnels, les pièces de monnaie et les médailles, les pierres précieuses et les perles non montées, qui sont la propriété privée des personnes assurées et qui ne représentent pas des actifs d’entreprise.
104.2.2 Effets d’hôtes et objets confiés
C’est-à-dire les effets d’hôtes (à l’exception des valeurs pécuniaires et des bijoux) et les biens mobiliers de tiers confiés pour un usage privé.
Art. 105 Choses non assurées
Ne sont pas assurés:
- les véhicules à moteur (à l’exception des cyclomoteurs pour lesquels aucune assurance responsabilité civile n’est prescrite par la loi), les remorques, caravanes, mobilhomes, y compris leurs accessoires;
- les bateaux pour lesquels une assurance responsabilité civile est légalement prescrite, ainsi que les bateaux qui ne sont pas ramenés régulièrement au domicile après avoir été utilisés, ainsi que les autres véhicules nautiques à moteur, accessoires inclus;
- les aéronefs qui doivent être inscrits au registre de matricule des aéronefs;
- les choses assurées contre les événements pour lesquels il existe une obligation d’assurance auprès d’un établissement cantonal d’assurance (inventaire du ménage contre l’incendie dans les cantons de Nidwald et de Vaud, par exemple);
- les choses qui doivent être assurées avec le bâtiment conformément aux normes de délimitation en vigueur entre le bâtiment et les biens mobiliers (lave-linge mobile d’un propriétaire de bâtiment dans le canton de Zurich, par exemple). Les normes déterminantes sont énoncées à l’art. 302;
- les objets uniques pour lesquels il existe une assurance particulière. Toutefois, si la couverture d’assurance est exclue dans la police en raison de l’existence d’une autre assurance, par exemple une assurance inventaire du ménage, Zurich n’applique pas cette restriction;
- les cryptomonnaies;
- les constructions mobilières.
Art. 106 Événements généralement non assurés
Sont exclus de l’assurance les dommages qui, sans égard à leur cause, sont directement ou indirectement liés à:
- des événements de guerre, des violations de la neutralité, une révolution, une rébellion, une révolte ou des troubles intérieurs (actes de violence contre des personnes ou des choses commis lors d’attroupements, d’émeutes ou de troubles) et aux mesures prises pour les combattre;
- la fission ou la fusion nucléaire, à des matériaux radioactifs, à une contamination radioactive ainsi qu’à des dispositifs nucléaires explosifs ou à toutes armes nucléaires et aux mesures prises pour les combattre;
- l’eau de lacs artificiels ou d’autres réservoirs ou collecteurs d’eau artificiels;
- des tremblements de terre et des éruptions volcaniques (cette exclusion ne s’applique pas si les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont mentionnés dans la police).
Ces exclusions ne s’appliquent pas à l’assurance légale des dommages naturels.
Événements assurés
Dans la prestation d’assurance «CLASSIC» ou «ALL RISK», les événements mentionnés ci-dessous peuvent être assurés. La prestation d’assurance convenue et les événements assurés sont mentionnés dans la police:
- Prestation d’assurance «CLASSIC»: incendie (art. 107), événements naturels (art. 108), tremblements de terre et éruptions volcaniques (art. 109), vol (art. 110) et dégâts d’eau (art. 111),
- Prestation d’assurance «ALL RISK»: All Risk (art. 112), tremblements de terre et éruptions volcaniques (art. 109).
Art. 107 Incendie
107.1 Étendue de l’assurance
Sont assurés
- les dommages causés par un incendie, l’action soudaine et accidentelle de la fumée, la foudre, une explosion et une implosion, la chute ou l’atterrissage forcé d’aéronefs et de vaisseaux spatiaux ou de parties qui s’en détachent;
- les dommages causés par des travaux d’extinction et de déblaiement;
- disparition consécutive à ces événements:
- les dommages de roussissement et les dommages aux choses assurées exposées involontairement à la chaleur.
107.2 Restrictions de l’étendue de l’assurance
Sont exclus de l’assurance les dommages causés à des machines, appareils et conduites sous tension par l’effet propre de l’électricité.
Art. 108 Événements naturels
108.1 Étendue de l’assurance
Sont assurés les dommages causés par des hautes eaux, des inondations, des tempêtes (vent d’au moins 75 km/h qui renverse les arbres et découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées), la grêle, des avalanches, la pression de la neige, un éboulement de rochers, des chutes de pierres et des glissements de terrain.
La disparition de choses assurées consécutive à ces événements est également assurée.
108.2 Restrictions de l’étendue de l’assurance
- Ne sont pas des dommages dus aux événements naturels:
- les dommages causés par un affaissement de terrain, le mauvais état d’un terrain à bâtir, une construction défectueuse, l’entretien défectueux des bâtiments, l’omission de mesures de défense, les mouvements de terrain dus à des travaux, le glissement de la neige des toits, les eaux souterraines ainsi que la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau dont on sait par expérience qu’ils se répètent à intervalles plus ou moins longs;
- les dommages dus à l’eau de lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques, au refoulement des eaux de canalisation et aux modifications de la structure de l’atome, sans égard à leur cause;
- les dommages d’exploitation avec lesquels il faut compter, au vu des expériences faites, tels ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries et lors de l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile;
- les dommages causés par des secousses ayant leur cause dans l’effondrement de vides créés artificiellement;
- les dommages causés par les secousses déclenchées par des processus tectoniques dans la croûte terrestre (tremblements de terre) et les éruptions volcaniques.
- Sont exclus de l’assurance des dommages dus à des événements naturels:
- les dommages dus aux tempêtes et à l’eau que subissent les bateaux lorsqu’ils se trouvent sur l’eau.
Art. 109 Tremblements de terre et éruptions volcaniques
109.1 Étendue de l’assurance
Sont assurés les endommagements, les destructions ou la perte de choses assurées qui sont la conséquence directe ou indirecte de tremblements de terreou d’éruptions volcaniques.
En dérogation aux exclusions générales énoncées à l’art. 106, les actes de pillage se produisant à la suite d’un tremblement de terre ou d’une éruption volcanique sont coassurés.
On entend par tremblement de terre des secousses violentes du sol provoquées par des phénomènes tectoniques naturels dans l’écorce terrestre et le manteau supérieur. S’il n’est pas possible de déterminer exactement s’il s’agit d’un tremblement de terre, l’avis du Service sismologique suisse (SSS) est déterminant.
On entend par éruption volcanique l’évacuation de la pression lors de la formation d’une crevasse, associée à des coulées de laves, à l’éruption de cendres ou d’autres matières et gaz se libérant.
109.2 Validité temporelle
Tous les tremblements de terre ou éruptions volcaniques qui surviennent dans les 168 heures après la secousse resp. l’éruption ayant provoqué les premiers dommages constituent un seul cas de sinistre.
Sont assurés tous les sinistres dont l’origine se situe pendant la durée de l’assurance.
109.3 Prétentions envers des tiers et d’autres fournisseurs de prestations
Si Zurich fournit des prestations pour des droits aux prestations que les ayants droit peuvent faire valoir auprès de tiers, lesdites prétentions de ce contrat sont cédées à Zurich au moment de la fourniture des prestations. En cas d’assurance obligatoire contre les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques auprès d’une institution d’assurance cantonale, il est possible, en complément des prestations versées par cette dernière, de faire valoir par le biais du présent contrat un éventuel dommage résiduel.
109.4 Résiliation
En dérogation à l’art. 2.1, chaque partie au contrat peut résilier la prestation «Tremblements de terre et éruptions volcaniques », en respectant un délai de trois mois, à l’échéance de chaque année d’assurance, par écrit ou sous une autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
Art. 110 Vol
110.1 Étendue de l’assurance
Sont assurés les dommages causés par les événements suivants, dans la mesure où ces événements sont prouvés par des traces, des témoins ou, selon les circonstances, d’une autre manière probante.
110.1.1 Vol avec effraction
On considère comme vol avec effraction la soustraction de choses par des personnes qui s’introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans les locaux d’un bâtiment ou y fracturent un meuble fermé à clé.
Le vol est assimilé à un vol avec effraction s’il a été perpétré au moyen de clés ou de codes corrects, si l’auteur se les est appropriés à la suite d’un vol avec effraction ou d’un détroussement.
110.1.2 Détroussement
Sont considérés comme détroussement la soustraction de choses par actes ou menaces de violence contre des personnes assurées, ainsi que le vol commis à la faveur d’une incapacité de résister consécutive à un décès, à un évanouissement ou un accident.
110.1.3 Vol simple
Est assuré le vol qui n’est considéré ni comme un vol avec effraction ni comme un détroussement. La manipulation sur des systèmes de fermeture sur lesquels aucun dommage matériel n’est constaté en fait également partie.
N’est pas assuré le vol simple
- dans le cadre de l’assurance externe selon l’art. 102.2.2 (sous réserve des assurances complémentaires vol simple à l’extérieur ou supervol),
- de valeurs pécuniaires.
110.1.4 Vandalisme
Sont assurés les dommages causés au mobilier de ménage par des actes de malveillance, même sans vol, lorsque l’auteur a accédé sans autorisation aux locaux assurés.
110.1.5 Vol dans des véhicules fermés à clé
Le vol dans un véhicule fermé à clé est considéré comme un vol simple.
110.2 Restrictions de l’étendue de l’assurance
Sont exclus de l’assurance les dommages résultant de la perte ou de l’égarement de choses.
Art. 111 Dégâts d’eau
111.1 Étendue de l’assurance
Sont assurés les dommages causés par:
- des liquides et des gaz s’écoulant des conduites et installations desservant les bâtiments aux lieux assurés, des liquides et des gaz s’écoulant des installations et appareils qui y sont raccordés et d’autres appareils et installations aquifères tels qu’aquariums, fontaines, humidificateurs d’air et matelas d’eau,
- l’eau de pluie, l’eau de la fonte de neige et de glace qui s’infiltre dans le bâtiment,
- les dommages à l’intérieur du bâtiment causés par le refoulement des canalisations d’écoulement ou le ruissellement des eaux souterraines.
Sont également assurés:
- la disparition de choses assurées consécutive à ces événements;
- les frais de réparation de conduites d’eau endommagées par le gel ou le dégèlement de conduites d’eau, compteurs d’eau inclus, et des appareils qui y sont raccordés que le locataire a installés à l’intérieur du bâtiment.
111.2 Restrictions de l’étendue de l’assurance
Sont exclus de l’assurance les dommages
- qui sont assurés dans le cadre d’événements incendie et dommages naturels,
- causés par l’infiltration d’eau de pluie, d’eau de fonte de neige ou de glace par des lucarnes, des fenêtres et portes ouvertes ou des ouvertures dans le toit ou dans les murs de nouvelles constructions ou dans le cadre de travaux de transformation ou autres du bâtiment,
- causés lors du remplissage et lors de la réparation ou la révision d’installations de chauffage et de citernes ainsi que d’échangeurs thermiques et/ou de pompes à chaleur en circuit fermé.
Art. 112 All Risk
112.1 Étendue de l’assurance
Sont assurées la perte, la détérioration et la destruction.
112.2 Restrictions de l’étendue de l’assurance
Sont exclus de l’assurance
- les dommages qui sont survenus progressivement resp. de façon non soudaine, p. ex. par l’effet de la lumière, l’influence de la température, l’humidité de l’air, la sécheresse, l’oxydation ou la péremption,
- l’usure, l’altération, les transformations de couleur, la fatigue des matériaux,
- les dommages qui sont survenus sans l’action d’une force extérieure, comme p. ex. les dommages d’exploitation internes,
- les dommages causés par la vermine ou des rongeurs,
- la fraude, l’abus de confiance ou les détournements,
- la réalisation forcée en matière de poursuite ou de faillite, ou la confiscation par des organes publics,
- les dommages causés par des animaux domestiques par rayures, morsures et sécrétions,
- les dommages causés par la pluie, l’eau de la fonte de neige ou de glace qui s’est infiltrée par des lucarnes, des fenêtres et portes ouvertes ou des ouvertures dans le toit, par les murs de nouvelles constructions ou lors de travaux de transformation ou autres travaux dans le bâtiment,
- appareils de sport, vélos et cyclomoteurs, avec tous leurs accessoires, utilisés en compétition,
- les données se trouvant sur des choses assurées comme p. ex. les photos, les fichiers musicaux ou les logiciels d’applications.
Art. 113 Prestations
113.1 Valeur de remplacement et calcul du dommage
Pour l’inventaire du ménage, les effets d’hôtes et les objets confiés, le dommage est calculé à partir du montant du remplacement à la valeur à neuf au moment du cas de sinistre (= valeur de remplacement), déduction faite de la valeur des restes. Une valeur d’amateur personnelle n’est pas prise en considération. En cas de dommage partiel, le dommage est calculé à partir des frais de réparation à concurrence de la valeur de remplacement.
113.2 Sommes d’assurance et limitations des prestations
La somme d’assurance constitue la limite d’indemnisation, dans la mesure où certaines limitations de prestations particulières ne sont pas applicables. Pour les dommages relevant du champ d’application de l’assurance des dommages naturels légale, les dispositions légales mentionnées à l’art. 17 s’appliquent.
113.2.1 Limitation des prestations pour les bijoux
- Prestation d’assurance «CLASSIC»
En cas de vol simple «à la maison» selon l’art. 102.2.1 et en cas de vol avec effraction en général (pas en cas de détroussement), la prestation versée pour les bijoux est limitée à 20% de la somme d’assurance, au maximum CHF 30’000. Cette restriction ne s’applique pas si les bijoux sont enfermés dans un coffre-fort d’un poids total d’au moins 100 kg ou dans un coffre emmuré et que les clés ou les codes de serrures à combinaison sont conservés soigneusement ou que les personnes responsables les portent sur elles.
- Prestation d’assurance «ALL RISK» En cas de perte (suite à un vol, par exemple), la prestation pour les bijoux est limitée à 20% de la somme d’assurance, au maximum à CHF 30’000.
Cette restriction ne s’applique pas
- en cas de détroussement, c’est-à-dire de soustraction de choses par actes ou menaces de violence contre des personnes assurées, ainsi que de vol commis à la faveur d’une incapacité de résister consécutive à un décès, à un évanouissement ou un accident,
- si les bijoux sont enfermés dans un coffre-fort d’un poids total d’au moins 100 kg ou dans un coffre emmuré et que les clés ou codes de serrures à combinaison sont conservés soigneusement ou que les personnes responsables les portent sur elles.
- Prestation d’assurance «CLASSIC» et «ALL RISK»
- Dans les maisons de vacances, les appartements de vacances et les résidences (appartements) secondaires non habités, les bijoux sont assurés en cas de vol uniquement s’ils sont enfermés dans un coffre-fort d’un poids total d’au moins 100 kg ou dans un coffre emmuré et que les clés ou codes de serrures à combinaison sont conservés soigneusement à un autre endroit ou que les personnes responsables les portent sur elles. Dans ces conditions, la prestation pour les bijoux dans ces lieux est limitée à CHF 100’000.
- Les montres-bracelets et montres de poche ayant une valeur unitaire supérieure à CHF 5’000 sont considérées comme des bijoux.
113.2.2 Somme d’assurance pour les valeurs pécuniaires
- Prestation d’assurance «CLASSIC»
Les valeurs pécuniaires sont assurées au premier risque jusqu’à CHF 5’000 contre les dommages causés par l’incendie, les événements naturels, le vol avec effraction, le détroussement, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et le dégât d’eau, si ces événements sont mentionnés dans la police et si une somme d’assurance plus élevée n’a pas été convenue.
Dans le cadre du risque spécial «inventaire du ménage dans trésor bancaire», les valeurs pécuniaires sont assurées à concurrence de la somme d’assurance convenue dans la police.
En cas de vol simple, aucune prestation n’est fournie.
- Prestation d’assurance «ALL RISK»
Les valeurs pécuniaires sont assurées au premier risque jusqu’à CHF 5’000 contre les dommages causés par les événements All Risk, tremblements de terre et éruptions volcaniques, si ces événements sont mentionnés dans la police et si une somme d’assurance plus élevée n’a pas été convenue.
113.2.3 Limitation des prestations pour les dommages de roussissement
- Prestation d’assurance «CLASSIC»
Les prestations pour les dommages de roussissement et les dommages causés à des choses assurées, qui ont été exposées involontairement à la chaleur, s’élèvent au maximum à CHF 5’000.
- Prestation d’assurance «ALL RISK»
Il n’existe pas de limitations particulières des prestations pour les dommages de roussissement et les dommages causés à des choses assurées qui ont été exposées involontairement à la chaleur.
113.2.4 Somme d’assurance pour les effets d’hôtes et les objets confiés
- Prestation d’assurance «CLASSIC»
Les effets d’hôtes (sans valeurs pécuniaires ni bijoux) et les objets confiés sont assurés au premier risque jusqu’à CHF 5’000 contre les dommages causés par l’incendie, les événements naturels, les tremblements de terre et éruptions volcaniques, le vol et le dégât d’eau, si ces événements sont mentionnés dans la police.
- Prestation d’assurance «ALL RISK»
Les effets d’hôtes (sans valeurs pécuniaires ni bijoux) et les objets confiés sont assurés au premier risque jusqu’à CHF 5’000 contre les événements All Risk, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, si ces événements sont mentionnés dans la police.
113.2.5 Somme d’assurance pour les objets de remplacement en cas de retard des bagages
- Prestation d’assurance «CLASSIC»
Les frais d’achat d’objets de remplacement dans le cas de la livraison en retard des bagages confiés à un transporteur sont couverts si l’assurance complémentaire supervol est souscrite. La limitation des prestations correspondante est mentionnée à l’art. 403.1.2 b).
- Prestation d’assurance «ALL RISK»
Si les bagages confiés à un transporteur sont livrés en retard, les frais d’achat d’objets de remplacement absolument nécessaires sont couverts au premier risque jusqu’à CHF 2’000.
113.3 Choses récupérées
Les choses récupérées ultérieurement doivent être remises à Zurich ou l’indemnisation fournie doit être remboursée.
Art. 114 Frais assurés
Sont assurés les frais suivants résultant d’un dommage assuré «à la maison» (au lieu) selon l’art. 102.2.1 (à l’exception du bris de glace selon l’art. 405). La prestation pour chaque catégorie de frais s’élève à 10% de la somme d’assurance de l’inventaire du ménage, mais au minimum à CHF 5’000, si une somme d’assurance supérieure n’a pas été convenue(à l’exception de la catégorie de frais e)). L’indemnisation maximale s’élève à CHF 50’000 pour l’ensemble des catégories de frais a) à d):
a) Frais domestiques supplémentaires ou perte du revenu locatif
Sont déterminants les frais résultant de l’impossibilité d’utiliser les locaux endommagés ainsi que les pertes de rendement des locations et sous-locations. Les frais économisés seront déduits.
b) Frais de déblaiement et d’élimination des déchets
Sont déterminants les frais effectivement engagés pour le déblaiement du lieu sinistré des restes de choses assurées, leur transport jusqu’au prochain site de stockage définitif approprié, ainsi que les frais de stockage et les frais d’enlèvement. Les frais d’une décontamination éventuellement nécessaire des choses assurées et de l’eau d’extinction sont assurés.
c) Frais pour vitrages de fortune, portes et serrures provisoires
Sont déterminants les frais effectifs engagés pour mettre en oeuvre les mesures prises.
d) Frais de changement de serrure
Sont déterminants les frais effectivement engagés pour changer ou remplacer des serrures aux emplacements désignés dans la police et des coffres-forts loués et leurs clés.
e) Autres frais
Pour les autres frais dont il est prouvé qu’ils ont été causés par un dommage assuré «à la maison» (au lieu), la prestation supplémentaire s’élève à CHF 500 au maximum. L’augmentation ou la réduction de la somme d’assurance n’a aucune influence sur cette limitation de la prestation.
f) Détérioration du bâtiment
Les frais de remise en état de dégâts causés aux bâtiments par un vol assuré ou une tentative prouvée sont pris en charge, s’ils ne doivent pas l’être par une autre assurance.
g) Frais dus au gel
- Prestation d’assurance «CLASSIC» Les frais de réparation de conduites d’eau endommagées par le gel ou de leur dégèlement, ainsi que celui des compteurs d’eau et des appareils qui y sont raccordés que le locataire a installés à l’intérieur du bâtiment, sont assurés sans limitation particulière des prestations en cas d’événement dégâts d’eau.
- Prestation d’assurance «ALL RISK» Sont assurés les frais de réparation de conduites d’eau endommagées par le gel ou de leur dégèlement, ainsi que celui des compteurs d’eau et des appareils qui y sont raccordés que le locataire a installés à l’intérieur du bâtiment.
Art. 115 Franchise
Événements naturels
La franchise pour les dommages naturels s’élève à CHF 500 par événement.
Tremblements de terre
La franchise pour les dommages causés par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques s’élève à 10% du montant du dommage, au minimum CHF 1’000 par événement.
All Risk
La franchise est de CHF 200 par événement, dans la mesure où la police ne prévoit pas d’autre franchise.
Pour les dommages naturels suivants, la franchise s’élève à CHF 500 par événement: hautes eaux, inondation, tempête (vent d’au moins 75 km/h qui renverse les arbres et découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées), grêle, avalanche, pression de la neige, éboulement de rochers, chutes de pierres et glissement de terrain.
Autres dommages
Pour tous les autres dommages, la franchise est de CHF 200 par événement, dans la mesure où la police ne prévoit pas d’autre franchise.
Assurances complémentaires aux assurances inventaire du ménage
S’il en est expressément convenu et que la police le mentionne, le contrat peut comprendre les assurances complémentaires suivantes.
Art. 401 Dispositions communes à toutes les assurances complémentaires
401.1 Dispositions contractuelles complémentaires
En complément des dispositions de ces assurances complémentaires, les dispositions de l’assurance inventaire du ménage, de l’assurance bâtiment et de l’assurance constructions mobilières, notamment celles qui concernent les «Choses assurées», les «Choses non assurées» et les «Événements généralement non assurés» s’appliquent, sauf dispositions contraires mentionnées dans les différentes assurances complémentaires.
401.2 Validité temporelle
L’assurance couvre les sinistres survenant pendant la durée de l’assurance.
401.2.1 Ne sont pas assurés
- en cas d’offre (par Zurich)
Les sinistres qui sont déjà survenus au moment de la conclusion du contrat.
- en cas de proposition (par le preneur d’assurance)
Les sinistres qui sont déjà survenus au moment de la proposition.
Art. 402 Vol simple à l’extérieur
402.1 Étendue de l’assurance
Les choses assurées dans l’assurance inventaire du ménage sont assurées jusqu’à la somme d’assurance convenue au premier risque contre le vol simple dans l’assurance externe selon l’art. 102.2.2.
Si plusieurs lieux sont assurés dans la même police, le vol simple à l’extérieur s’applique à toutes les choses assurées de ces lieux.
402.2 Restrictions de l’étendue de l’assurance
Ne sont pas assurés les valeurs pécuniaires et les dommages résultant de la perte ou de l’égarement de choses.
402.3 Franchise
La franchise est de CHF 200 par événement, dans la mesure où la police ne prévoit pas d’autre franchise.
Art. 403 Supervol
403.1 Étendue de l’assurance
Si plusieurs lieux sont assurés dans la même police, la couverture d’assurance s’applique à toutes les choses assurées de ces lieux.
403.1.1 Vol simple à l’extérieur
Les choses assurées dans l’assurance inventaire du ménage sont assurées jusqu’à la somme d’assurance convenue au premier risque contre le vol simple dans l’assurance externe selon l’art. 102.2.2.
Restriction de l’étendue de l’assurance
Ne sont pas assurés les valeurs pécuniaires et les dommages résultant de la perte ou de l’égarement de choses.
403.1.2 Détérioration et pertes d’objets en voyage
La somme d’assurance convenue au premier risque en cas de supervol est doublée et l’étendue de l’assurance suivante s’applique en plus de la couverture selon l’art. 403.1.1 (avec somme d’assurance doublée également) pour l’inventaire du ménage assuré emporté lors d’un voyage si:
- la destination du voyage d’une personne assurée se situe à plus de 50 km à vol d’oiseau de l’adresse du domicile assuré (inventaire du ménage au domicile)
ou
- la personne assurée passe au moins une nuit à l’extérieur de ce domicile.
La couverture d’assurance est valable dans le monde entier, elle commence lors du départ en voyage après avoir quitté l’appartement et prend fin lors du retour en pénétrant dans l’appartement.
- Événements assurés
Sont assurés la perte ainsi que les détériorations ou les destructions survenant subitement et de façon imprévue, dues à l’action d’une force extérieure violente.
- Retard des bagages
Sont assurés les frais d’acquisition absolument nécessaire d’objets de rechange jusqu’à maximum 30% de la somme d’assurance en cas de retard de livraison des bagages confiés pour être acheminés.
- Restriction de l’étendue de l’assurance
Sont exclus de l’assurance
- les valeurs pécuniaires;
- les dommages qui sont assurés dans le cadre d’événements incendie, dommages naturels, vol, dégâts d’eau ou bris de glace;
- le vol simple à l’extérieur (assuré selon l’art. 403.1.1);
- les dommages causés par des rongeurs et des vermines;
- appareils de sport, vélos et cyclomoteurs, avec tous leurs accessoires, utilisés en compétition;
- les appareils de sport dotés de leur propre moteur (à l’exception des cyclomoteurs pour lesquels aucune assurance responsabilité civile n’est légalement prescrite);
- les dommages causés par la pluie, l’eau de la fonte de neige ou de glace qui s’est infiltrée par des lucarnes, des fenêtres et portes ouvertes ou des ouvertures dans le toit, par les murs de nouvelles constructions ou lors de travaux de transformation ou autres travaux dans le bâtiment;
- les données se trouvant sur des choses assurées comme les photos, les fichiers musicaux ou les logiciels d’applications, par exemple;
- les dommages causés par des animaux domestiques par rayures, morsures et sécrétions;
- les blessures ou la mort d’animaux;
- la fraude, l’abus de confiance ou les détournements;
- la réalisation forcée en matière de poursuite ou de faillite, ou la confiscation par des organes publics.
403.2 Franchise
La franchise est de CHF 200 par événement, dans la mesure où la police ne prévoit pas d’autre franchise.
Art. 404 Perte de clés
Si le vol simple à l’extérieur, le supervol ou All Risk ont été convenus, la perte de clés est également assurée.
404.1 Étendue de l’assurance, prestations et franchise
En cas de perte de clés ou de codes, de cartes de systèmes d’accès électroniques (badge) et d’objets similaires, les frais de modification ou de remplacement des serrures (y compris les serrures provisoires) et des clés correspondantes sur les lieux désignés dans la police sont assurés à concurrence de 50% de la somme d’assurance convenue pour le vol simple à l’extérieur, au maximum toutefois à CHF 4’000. De plus, les dispositions suivantes s’appliquent:
- le doublement de la somme d’assurance en cas de supervol n’est pas pris en compte,
- pour All Risk, les prestations sont assurées jusqu’à CHF 4’000.
Si les frais des serrures de fortune excèdent la somme d’assurance, l’assurance complémentaire «Home Assistance» peut intervenir en complément si elle a été incluse dans le contrat.
La perte de clés de coffres-forts loués est également assurée dans le même cadre.
La franchise de l’assurance vol ou All Risk s’applique.
404.2 Restrictions de l’étendue de l’assurance
Ne sont pas assurés, les clés, codes, badges etc. des locaux professionnels et des véhicules.
Art. 405 Bris de glaces
405.1 Validité territoriale
Cette assurance complémentaire est valable au lieu convenu.
405.2 Étendue de l’assurance
Selon ce qui a été convenu, la couverture diffère selon les variantes suivantes:
- Vitrage du mobilier
L’assurance couvre les vitrages des meubles et les plaques en pierre naturelle ou artificielle contre les dommages causés par des bris.
- Tous vitrages
L’assurance couvre, à hauteur de la somme d’assurance convenue, les dommages causés par des bris au(x):
- vitrages du bâtiment sur le lieu assuré, y compris les briques de verre et les puits de lumière;
- vitrages du mobilier (en tant que propriétaire des choses assurées);
- parties en verre des collecteurs solaires et collecteurs similaires;
- plexiglas ou à des matériaux synthétiques similaires, dans la mesure où ils sont utilisés à la place du verre;
- surfaces de cuisson en vitrocéramique, éviers, lavabos, bidets, urinoirs, cuvettes de WC, y compris réservoir de la chasse d’eau. Les frais consécutifs nécessaires pour les accessoires (comme les porte-serviettes ou les meubles sous lavabo, par exemple) et la robinetterie sont également assurés jusqu’à CHF 500;
- bacs de douche et baignoires, parois de séparation incluses;
- revêtements de cuisine et plaques en pierre naturelle, artificielle ou en céramique; ainsi que
- les frais de réparation en cas d’éclats de revêtements en émail.
Pour les locataires et les propriétaires par étages, la couverture d’assurance n’est valable que pour les locaux à usage propre et les locaux annexes.
- Tous vitrages et bris de glaces étendu
Dans cette variante, l’assurance complémentaire «Tous vitrages» s’étend aux dommages causés par des bris aux:
- plaques recouvrant le sol et les murs en pierre naturelle, artificielle ou en céramique dans le bâtiment assuré;
- revêtements de façade et de murs en verre et briques de verre qui sont fixés à demeure au bâtiment assuré ou qui sont utilisés en tant qu’élément de construction.
En cas de détérioration de plaques individuelles recouvrant le sol et les murs, si nécessaire, le remplacement d’autres plaques est également pris en charge. Pour les plaques murales et les revêtements de façade et de murs, l’indemnisation est limitée à la surface du mur concerné, pour les plaques au sol, à la surface du sol de la pièce concernée.
Pour les locataires et les propriétaires par étages, la couverture d’assurance n’est valable que pour les locaux à usage propre et les locaux annexes.
S’il en est spécialement convenu, cette couverture complémentaire, conformément aux variantes b) et c), ne s’applique dans l’assurance bâtiment qu’aux locaux à usage commun.
405.3 Restriction de l’étendue de l’assurance
Sont généralement exclus de l’assurance bris de glaces
- les dommages aux miroirs portatifs, verres optiques ( lunettes, jumelles, etc.), écrans de toute sorte, vaisselle, verres creux, objets d’art et de décoration, éclairages, ainsi qu’aux ampoules électriques, tubes lumineux et néons;
- les détériorations en surface et les dommages purement esthétiques tels que rayures ou résidus de jets d’étincelles, etc.;
- les dommages qui sont assurés dans le cadre d’événements incendie et dommages naturels;
- les dommages consécutifs et les dommages dus à l’usure;
- les vitres de serres et vitres de bacs pour les cultures en couches;
- les dommages causés à des éléments d’appareils électroniques de communication et de divertissement, tels que téléphones mobiles, tablettes, etc.
Concernant les mobil-homes, caravanes, ruches et cabanes de jardin, la variante «Tous vitrages» couvre exclusivement les dommages par bris aux vitrages du mobilier, aux fenêtres et ouvertures du toit en verre, plexiglas ou matériaux similaires.
405.4 Prestations et franchise
La prestation dépend de la variante choisie.
Premier risque
En cas de sinistre, les frais de réparation ou de remplacement sont versés par chose endommagée ou détruite, jusqu’à concurrence de la somme d’assurance convenue. Les frais de transport, les frais de déblaiement et les frais pour les vitrages de fortune sont pris en compte s’ils sont inclus dans la somme d’assurance.
Forfait
En cas de sinistre, les frais effectivement engagés pour le remplacement et les vitrages de fortune, de même que les frais de transport et les frais de déblaiement sont pris en charge, dans la limite de la somme d’assurance convenue pour l’inventaire du ménage ou le bâtiment.
Aucune franchise ne s’applique en cas de dommages par bris.
Art. 406 Assurances casco
406.1 Validité territoriale
Cette assurance complémentaire est valable dans le monde entier.
406.2 Étendue de l’assurance Selon ce qui est convenu, cette assurance complémentaire inclut:
Casco ménage
Les choses faisant partie de l’inventaire du ménage assuré jusqu’à la somme d’assurance convenue au premier risque.
Casco électro
Les choses faisant partie de l’inventaire du ménage assuré et dont le fonctionnement nécessite de l’énergie électrique ( courant électrique ou batterie), à concurrence de la somme d’assurance convenue au premier risque. Un ordinateur portable, un smartphone ou un cyclomoteur électrique pour lesquels aucune assurance responsabilité civile n’est légalement obligatoire en font notamment partie.
Casco équipement de sport
Les équipements de sport (appareils de fitness, rollers en ligne, snowboards, skis, p. ex.) faisant partie de l’inventaire du ménage assuré et les équipements servant de protection en cas de blessures lors de la pratique d’activités sportives (p. ex. masque d’escrime, casque) dans les limites de la somme d’assurance convenue au premier risque.
Les cycles et cyclomoteurs électriques faisant partie de l’inventaire du ménage assuré et dont le prix de catalogue est supérieur à CHF 1’000 sont considérés comme des appareils de sport.
406.3 Événements assurés
Sont assurées les détériorations ou les destructions survenant subitement et de façon imprévue, dues à l’action d’une force extérieure violente.
406.4 Restriction de l’étendue de l’assurance
Sont exclus de l’assurance:
- les dommages qui sont assurés dans le cadre d’événements incendie, dommages naturels, vol, vol simple à l’extérieur, dégâts d’eau ou bris de glace;
- les dommages causés par des rongeurs et des vermines;
- les appareils de sport, vélos et cyclomoteurs, avec tous leurs accessoires, utilisés en compétition;
- appareils de sport dotés de leur propre moteur (à l’exception des cyclomoteurs pour lesquels aucune assurance responsabilité civile n’est légalement prescrite);
- les dommages causés par la pluie, l’eau de la fonte de neige ou de glace qui s’esty infiltrée par des lucarnes, des fenêtres et portes ouvertes ou des ouvertures dans le toit, par les murs de nouvelles constructions ou lors de travaux de transformation ou autres travaux dans le bâtiment;
- les données se trouvant sur des choses assurées comme p. ex. les photos, les fichiers musicaux ou les logiciels d’applications;
- les dommages causés par des animaux domestiques par rayures, morsures et sécrétions;
- blessures ou mort d’animaux.
406.5 Franchise
La franchise est de CHF 200 par événement, dans la mesure où la police ne prévoit pas d’autre franchise.
Art. 407 Produits surgelés
407.1 Validité territoriale
Cette assurance complémentaire est valable dans tous les lieux désignés dans la police.
407.2 Étendue de l’assurance
L’assurance couvre les dommages aux denrées alimentaires pour l’usage privé des personnes assurées dans des congélateurs ou des chambres froides qui sont devenues impropres à la consommation en raison d’une panne imprévue du système de congélation.
L’assurance s’applique à hauteur de la somme d’assurance au premier risque.
407.3 Franchise
Aucune franchise ne s’applique en cas de dommages à des produits surgelés.
Assurance responsabilité civile privée
Art. 601 Validité temporelle et territoriale
601.1 Validité temporelle
L’assurance couvre les sinistres causés pendant la durée de l’assurance.
601.1.1 Ne sont pas assurés
- en cas d’offre (par Zurich)
Les sinistres qui sont déjà causés au moment de la conclusion du contrat.
- en cas de proposition (par le preneur d’assurance)
Les sinistres qui sont déjà causés au moment de la proposition.
601.2 Validité territoriale
Sauf mention contraire, l’assurance est valable dans le monde entier.
Art. 602 Personnes assurées
Sont assurés le preneur d’assurance seul (personne individuelle) ou bien le preneur d’assurance et toutes les personnes vivant en ménage commun avec lui ou regagnant régulièrement son ménage la semaine ou le week-end (assurance famille).
Sont également assurés:
- les enfants mineurs suivants confiés à une personne assurée: en garde la journée, en vacances et en nourrice;
- les employés et auxiliaires d’une personne assurée pour les dommages qu’ils causent lors de l’exécution d’un ordre ou dans l’exercice de leur activité professionnelle dans la sphère privée d’une personne assurée. L’assurance ne couvre ni les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, ni leurs auxiliaires;
- les personnes en leur qualité de chef de famille pour des dommages causés par des personnes mineures vivant en ménage commun avec une personne assurée qui séjournent temporairement chez elles. Cette couverture d’assurance n’est accordée que si la surveillance n’est pas exercée à titre professionnel;
- les personnes en tant que détentrices d’animaux d’une personne assurée, dans la mesure où la garde ne dure pas plus de deux mois et ne revêt aucun caractère professionnel.
Art. 603 Assurance prévisionnelle
En cas de mariage, de conclusion d’un partenariat enregistré ou d’un concubinage, la couverture d’assurance est également valable pendant un an pour les personnes vivant dans le même ménage.
Art. 604 Qualités assurées
Les personnes assurées sont couvertes pour les conséquences de leur comportement dans leur sphère privée, à titre de, parmi les qualités suivantes, mais uniquement dans l’étendue décrite.
- de chef de famille;
- d’employeur de personnel de services, personnes au pair et de baby-sitters dans le domaine privé;
- propriétaires de maisons individuelles ou d’immeubles locatifs servant au propre logement, sans locaux commerciaux et comportant au maximum trois appartements, qui sont sis en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Le terrain, la voie privée se rapportant au bâtiment, les bâtiments annexes ainsi que les ruches et cabanes de jardin (constructions mobilières) ne servant pas à une activité lucrative sont assurés;
- propriétaires par étage, c.-à-d. propriétaires d’ appartements à usage propre (y compris les appartements de vacances) en propriété par étages, qui sont sis en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. L’assurance couvre les prétentions en responsabilité civile pour des dommages dont la cause réside dans des parties de bâtiment qui sont affectées au propriétaire par étage en tant que droit exclusif, ainsi que les prétentions en responsabilité civile pour des dommages dont la cause réside dans des parties du bâtiment des locaux ou des installations affectés à l’usage commun.
La partie du dommage correspondant à la quote-part de propriété du propriétaire par étages assuré à l’origine du dommage n’est pas assurée en cas de prétentions de la communauté des copropriétaires d’étages à l’encontre de celui-ci.
Si la communauté de propriétaires a conclu une assurance responsabilité civile bâtiments, la couverture de l’assurance responsabilité civile privée n’est valable que pour la part du dommage excédant la somme d’assurance de l’assurance responsabilité civile bâtiments.
- propriétaires de maisons de vacances, mobil-homes, caravanes non immatriculées à stationnement fixe, qui se trouvent en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein;
- de locataires et fermiers de locaux et bâtiments d’habitation servant au propre logement. Sont comprises les prétentions résultant de dommages à des parties du bâtiment et installations utilisés en commun. Les détériorations et la destruction de l’objet loué sont considérées comme des dommages de locataires.
- de locataires de chambres d’hôtel, de maisons et appartements de vacances, de constructions mobilières, ainsi que de mobil-homes et de caravanes non immatriculées à stationnement fixe;
- maîtres d’ouvrage de nouvelles constructions, de travaux de transformation et d’agrandissement ainsi que des rénovations concernant des bâtiments, terrains et installations assurés par la présente assurance responsabilité civile à concurrence d’une valeur de construction totale de CHF 200’000 (calculée selon les indices SIA);
- propriétaires, locataires, fermiers de terrains non bâtis en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (p. ex. jardins, y compris cabanes de jardin pour exploiter le jardin);
- de sportifs amateurs, y compris manifestations et compétitions sportives;
- de détenteurs d’armes;
- de personnes faisant partie de l’armée, de services de protection ou d’intervention en Suisse;
- de détenteurs d’animaux. La responsabilité en tant que détenteur d’animaux générant un revenu est assurée jusqu’à un revenu annuel brut de CHF 6’000. Les dispositions légales concernant la détention d’animaux doivent être respectées;
- de l’activité annexe générant un revenu annuel brut n’excédant pas CHF 6’000. Cette limite ne s’applique pas aux revenus de la garde d’enfants en tant que nourrice ou parents nourriciers.
Art. 605 Dommages assurés
Est assurée la responsabilité civile légale des personnes assurées pour:
- des dommages corporels, c’est-à-dire mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes;
- les dégâts matériels, c’est-à-dire destruction, détérioration ou perte de choses, mort, blessures ou perte d’animaux.
Les dommages au patrimoine résultant d’une lésion corporelle assurée ou d’un dégât matériel assuré causé au lésé sont également assurés.
Sur demande du preneur d’assurance, Zurich verse des prestations à titre subsidiaire à d’autres prestataires dans le cadre des Conditions générales d’assurance sans responsabilité civile légale pour
- les dommages causés par des personnes assurées incapables de discernement vivant en ménage commun. La prestation s’élève à CHF 200’000 par événement au maximum;
- les dommages ne dépassant pas CHF 2’000 par événement, causés aux effets des visiteurs. Ne sont pas considérés comme visiteurs, les personnes qui se trouvent chez la personne assurée dans l’exercice de leur activité professionnelle, ainsi que les locataires ou sous-locataires de chambres, d’appartements et de bâtiments de la personne assurée;
- les dommages ne dépassant pas CHF 2’000 par événement, causés par des animaux domestiques assurés. Les dommages causés aux tiers qui en ont la garde sont également assurés en dérogation à l’art. 613 a). Aucune prestation n’est fournie si la garde est effectuée à titre professionnel;
- les dégâts matériels ne dépassant pas CHF 2’000 par événement, causés par des personnes exerçant un sport et survenant lors de cette activité sportive ou lors d’un jeu.
Art. 606 Responsabilité civile pour les dommages aux objets confiés
Est assurée la responsabilité civile des personnes assurées pour les dommages causés à des choses de tiers qu’elles ont prises en charge ou louées à des fins d’utilisation, de garde, de transport ou autres.
Les dégâts matériels suivants font l’objet d’une limitation des prestations spécifique:
- pour les dommages causés à des bijoux, montres, fourrures, objets d’art et instruments de musique: CHF 20’000 par événement;
- en cas de perte de clés, de codes ou de cartes confiés pour des systèmes d’accès électroniques (badge) et similaires pour les locaux de l’employeur, de bâtiments publics et de locaux d’association: CHF 20’000 par événement. Sont également inclus les frais de changement ou de remplacement nécessaire des serrures (y compris serrures provisoires) et des clés s’y rapportant.
Sont exclus de l’assurance, en complément aux restrictions de l’étendue de l’assurance selon l’art. 613:
- les dommages causés à des chevaux prêtés, pris en location, détenus temporairement ou montés selon un ordre de tiers, ainsi qu’à l’équipement d’équitation et d’attelage associé (sous réserve de l’assurance complémentaire selon l’art. 702);
- la responsabilité civile pour des dommages causés à des aéronefs prêtés ou loués, pour lesquels une assurance responsabilité civile est légalement prescrite;
- les choses faisant l’objet d’un contrat de leasing ou de location-vente.
Art. 607 Responsabilité civile découlant de l’utilisation de véhicules à moteur de tiers
Dans le cadre de l’utilisation de véhicules à moteur de tiers, l’étendue de l’assurance est la suivante:
- Une franchise existant dans l’assurance responsabilité civile des véhicules à moteur ainsi que la surprime causée par une rétrogradation du bonus jusqu’à ce que l’échelon de prime valable au moment du sinistre soit à nouveau atteint sont assurées lorsque les personnes assurées sont responsables civilement en tant que conducteur ou passagers de véhicules à moteur de tiers.
- En cas d’utilisation de véhicules à moteur de tiers non immatriculés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein par les personnes assurées en tant que conducteur ou passager, sont également assurés
- les prétentions contre les personnes assurées, si elles ne sont pas couvertes par l’assurance responsabilité civile légale pour le véhicule ou si aucune assurance responsabilité civile n’est prescrite;
- la différence entre la somme d’assurance responsabilité civile existant pour le véhicule et le montant d’indemnisation maximal de CHF 2 millions.
- En dérogation à l’art. 613 g), point 4, la responsabilité civile des personnes assurées pour les dommages causés en tant que conducteurs de karts appartenant à des tiers sur des pistes commerciales spécialement prévues à cet effet est assurée. Est exclue la responsabilité civile pour les dommages survenant lors de la participation à des manifestations de sport automobile ainsi que pour les dommages causés au véhicule lui-même.
Pour les sinistres qui ont lieu à l’étranger, l’indemnité maximale s’élève à CHF 2 millions.
Art. 608 Responsabilité civile découlant de l’utilisation de cycles et de cyclomoteurs
L’assurance s’étend aux prétentions élevées contre des personnes assurées en tant que conducteur de cycles et de cyclomoteurs, dans la mesure où aucune assurance responsabilité civile n’est légalement prescrite.
S’il existe une assurance responsabilité civile obligatoire, les prétentions qui concernent la partie du dommage qui excède la somme d’assurance de l’assurance légale sont assurées.
Si l’assurance légalement prescrite n’a pas été conclue ou si le conducteur du véhicule ne possède pas le permis de conduire légalement prescrit, les prétentions ne sont pas assurées.
Pour les sinistres qui ont lieu à l’étranger, l’indemnité maximale est limitée à CHF 2 millions.
Art. 609 Responsabilité civile découlant de l’utilisation de bateaux et d’aéronefs
Est assurée la responsabilité civile en tant que propriétaire, détenteur ou utilisateur de bateaux, planches de surf, aéronefs, appareils volants et objets volants de toute sorte pour lesquels aucune assurance responsabilité civile n’est prescrite par la loi.
En cas d’assurance prescrite par la loi, la responsabilité civile en tant que détenteur de modèles réduits d’aéronefs dont le poids ne dépasse pas trente kilogrammes est assurée.
Art. 610 Dispositions pour les citernes
La personne assurée doit faire entretenir les citernes par des professionnels dans le délai légal ou fixé par l’autorité. Les pannes doivent être réparées immédiatement et les réparations et révisions nécessaires doivent être effectuées immédiatement. Si ces obligations d’entretien ne sont pas respectées, la couverture d’assurance cesse de porter ses effets.
Ne sont pas couverts les frais occasionnés pour la constatation de fuites, la vidange et le remplissage d’installations et les frais de réparation et de transformation.
Art. 611 Atteintes à l’environnement
Est assurée la responsabilité civile légale pour les dommages corporels et dégâts matériels en rapport avec une atteinte à l’environnement, mais uniquement si cette atteinte est la conséquence d’un événement unique, soudain et imprévisible et qui nécessite, en outre, des mesures immédiates, telles que l’annonce aux autorités compétentes, l’alarme à la population, l’adoption de mesures de prévention de sinistres ou de mesures de réduction du dommage.
Est considérée comme atteinte à l’environnement la perturbation durable de l’état naturel de l’air, des eaux (y compris des eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immiscions, lorsqu’à la suite de cette perturbation il peut résulter ou il résulte des effets dommageables ou autres sur la santé de l’homme, sur des biens matériels ou sur des écosystèmes. Est également considéré comme atteinte à l’environnement un état de fait désigné par le législateur comme «dommage à l’environnement ».
Restrictions de l’étendue de l’assurance
Est exclue de l’assurance la responsabilité civile pour des dommages dus au fait que plusieurs événements similaires quant à leurs effets (par exemple infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles) nécessitent l’adoption immédiate de mesures au sens précité, alors qu’elles n’auraient pas été nécessaires pour un événement unique de cette nature.
Sont exclues l’atteinte à l’environnement elle-même et les réclamations en lien avec des sites contaminés.
Art. 612 Frais de prévention des sinistres assurés
Lorsqu’à la suite d’un événement imprévu la survenance d’un dommage assuré est imminente, l’assurance couvre également les frais incombant à une personne assurée et causés par les mesures appropriées prises pour écarter ce danger. Les frais de prévention des sinistres sont assimilés à des dégâts matériels.
Ne sont pas assurés les frais engagés pour:
- la suppression d’un état de fait dangereux;
- des mesures de prévention de sinistres prises en raison de chute de neige ou de formation de glace.
Art. 613 Restrictions de l’étendue de l’assurance
Sont exclus de l’assurance:
- les prétentions pour des dommages qui concernent les personnes assurées ou les personnes vivant en ménage commun avec elles ou les choses leur appartenant;
- les dommages en lien avec une activité principale ou une activité accessoire non assurée ou en lien avec une activité qu’une personne assurée exerce sans autorisation correspondante;
- les dommages aux valeurs pécuniaires prises en charge, c’est-à-dire l’argent, les titres, les livrets d’épargne, les métaux précieux (sous forme de réserves, de lingots ou de marchandises de commerce), les abonnements non personnels, les billets et les bons non personnels, les pièces de monnaie et médailles, les pierres précieuses et perles non montées pris en charge dans un but quelconque, ainsi que les documents, plans et matériel du corps militaire, de la protection civile et des pompiers pris en charge dans un but quelconque;
- les dommages dus à l’usure et les dommages auxquels on doit s’attendre avec une grande probabilité;
- les dommages à des choses par un effet prolongé, tels que par exemple: intempéries, température, humidité, fumée, poussière, suie, gaz, vapeur, vibrations, etc.;
- les dommages résultant d’une responsabilité civile contractuelle excédant les prescriptions légales;
- la responsabilité civile
- en tant que détenteur de véhicules à moteur. Cette exclusion ne s’applique pas en cas de l’utilisation légale de véhicules sans assurance responsabilité civile obligatoire,
- en tant que conducteur d’un véhicule pour lequel le conducteur ne possède pas le permis de conduire prescrit,
- pour les dommages en lien avec des courses qui ne sont pas autorisées par la loi, les autorités ou le détenteur,
- pour les dommages causés par des véhicules à moteur et des véhicules nautiques lors de la participation à des courses, à des rallyes ou à des compétitions similaires, ainsi que lors de tous les parcours sur circuit automobile,
- pour les dommages causés aux véhicules à moteur et aux véhicules nautiques conduits pour lesquels une assurance responsabilité civile est légalement prescrite, ainsi qu’aux véhicules utilisés par une personne assurée en tant qu’accompagnateur dont la présence est requise par la loi, et aux remorques tractées par des véhicules à moteur conduits. Sont exclus de cette exclusion les dommages causés aux cyclomoteurs,
- pour les dommages causés aux véhicules de l’employeur d’une personne assurée,
- pour les dommages causés à des véhicules ou des remorques loués par une personne assurée. Ne sont pas assurés non plus les dommages causés à des véhicules et remorques empruntés à titre payant par une personne assurée auprès d’une entreprise de partage de véhicules ou via une plateforme de partage,
- pour les dommages causés aux véhicules pris en leasing par une personne assurée ou dans le cadre d’un «modèle d’abonnement» et utilisés par une personne assurée,
- pour les dommages causés aux choses transportées avec le véhicule automobile,
- les prétentions pour tous types de dommages, sans égard aux causes concomitantes, qui sont imputables directement ou indirectement à des événements de guerre, des hostilités présentant le caractère d’opérations de guerre, des troubles de tous genres ou des actes de terrorisme;
- les dommages dus aux rayons laser, maser ou aux radiations ionisantes;
- les dommages causés en qualité de militaire dans l’armée suisse ou incorporé dans la protection civile suisse lors de faits de guerre ou comme faisant partie d’une armée étrangère;
- les dommages en relation avec la perpétration intentionnelle de crimes ou de délits ainsi que de la violation intentionnelle de prescriptions légales ou officielles, et la participation active à des rixes et bagarres;
- les prétentions résultant de la transmission de maladies contagieuses d’origine humaine, animale et végétale;
- les dommages en rapport avec les moisissures, l’amiante ou l’urée-formaldéhyde.
Art. 614 Renonciation à la réduction des prestations en cas de faute grave
S’il en a été expressément convenu, Zurich renonce à réduire les prestations en cas de faute grave conformément à l’art. 14 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), à l’exception des cas dans lesquels la personne assurée a provoqué l’événement sous l’emprise d’alcool, de drogues ou d’un abus de médicaments. Sont par ailleurs exclus les sinistres causés intentionnellement ou par dol éventuel.
Art. 615 Prestations
Les prestations consistent en l’indemnisation des prétentions justifiées ou la contestation de réclamations injustifiées. Elles s’entendent à l’inclusion des intérêts, des frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocats, de conciliation, de justice, d’arbitrage, de médiation et des dépens alloués à la partie adverse ainsi que des frais de prévention de sinistres assurés, et sont limitées aux sommes d’assurances et aux limites fixées dans la police ou les conditions générales d’assurance.
Zurich prend en charge le traitement d’un cas de sinistre si les prétentions excèdent la franchise (sous réserve de l’art. 617). Elle défend la personne assurée et est en droit de verser directement au lésé l’indemnité, sans déduire la franchise éventuelle.
La personne assurée n’est pas autorisée, sans l’accord préalable de Zurich, à reconnaître des réclamations en dommages-intérêts du lésé ni à transiger ou à céder au tiers lésé ou à des tiers des prétentions résultant de cette assurance avant leur constatation définitive.
En cas de procédure civile, elle doit donner la procuration requise à l’avocat désigné par Zurich. Les dépens de la procédure alloués à la personne assurée reviennent à Zurich jusqu’à concurrence de ses prestations.
Pour la personne assurée, le traitement d’un cas de sinistre par Zurich ou une décision de justice rendue à son encontre est définitif. Elle doit rembourser à Zurich la franchise convenue en renonçant à toute objection.
Si une personne assurée est responsable civilement pour un acte de complaisance, Zurich renonce à faire valoir une déduction pour acte de complaisance.
Tous les dommages ayant pour origine une même cause sont considérés comme un seul cas de sinistre, sans égard au nombre de lésés ou d’ayants droit.
Art. 616 Franchise
La franchise est de CHF 200 par événement, dans la mesure où la police ne prévoit pas d’autre franchise. Pour les dommages de locataires, en cas de déménagement, la franchise n’est déduite qu’une seule fois.
Art. 617 Assurance obligatoire
Dans la mesure où il s’agit d’une assurance responsabilité civile obligatoire (assurance obligatoire), les dispositions suivantes s’appliquent:
- si la partie lésée élève des prétentions à l’encontre de Zurich dans le cadre du droit de prétention directe, Zurich prend également en charge le règlement du cas de sinistre dans les limites de la franchise.
- La disposition légale selon laquelle les objections fondées sur le dommage causé intentionnellement ou par faute grave de l’événement assuré, la violation d’obligations, l’omission du paiement des primes ou une franchise contractuelle ne peuvent être opposées aux personnes lésées, concerne exclusivement la part de la somme d’assurance qui correspond à la somme de couverture légalement prescrite de l’assurance obligatoire. Dans ces cas-là, Zurich a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou les assurés.
Assurances complémentaires à l’assurance responsabilité civile privée
S’il en est expressément convenu et que la police le mentionne, le contrat peut comprendre les assurances complémentaires suivantes. Sauf réglementation contraire dans les différentes assurances complémentaires, les dispositions de l’assurance responsabilité civile privée sont applicables.
Art. 701 Conduite de véhicules de tiers (Dommages causés à des voitures automobiles de tiers d’un poids total de 3’500 kg au maximum et à des remorques, motos et véhicules nautiques)
701.1 Étendue de l’assurance
Sont assurés les voitures automobiles jusqu’à un poids total de 3’500 kilogrammes au maximum, les motocycles et les véhicules nautiques conduits par les personnes assurées et pour lesquels une assurance responsabilité civile est légalement prescrite. Les dommages causés aux remorques sont assurés si elles peuvent être tractées par des voitures de tourisme ou d’autres véhicules automobiles légers dont le poids total n’excède pas 3’500 kg selon la législation sur la circulation routière.
Est assurée la responsabilité civile pour les dommages causés aux véhicules assurés en tant que conducteur ou en qu’accompagnateur d’élèves conducteurs dont la présence est légalement prescrite, pendant une durée maximale de 25 jours par année civile, qu’il s’agisse de jours isolés ou de jours consécutifs. L’indemnité maximale pour les remorques, les motocycles et les véhicules nautiques s’élève à CHF 50’000 pour chaque type de véhicule.
701.2 Restriction de l’étendue de la couverture
- Si le véhicule concerné est couvert par une assurance comprenant la couverture des dommages par collision, la couverture d’assurance se limite à la franchise ainsi qu’à la surprime due à la rétrogradation du bonus jusqu’à ce que l’échelon de prime en vigueur au moment du sinistre soit à nouveau atteint.
Outre les restrictions de l’étendue de l’assurance dans l’assurance responsabilité civile privée (art. 613), sont exclus
- les dommages causés aux véhicules conduits par une personne assurée dans le cadre d’une activité professionnelle ainsi que les dommages causés aux véhicules de l’employeur d’une personne assurée, quelle que soit la personne assurée qui conduisait le véhicule;
- les prétentions résultant de l’utilisation de véhicule pour laquelle la personne assurée n’est pas habilitée.
L’art. 613 let. g point 5 est remplacé comme suit:
Ne sont pas assurés
- les dommages causés aux véhicules ou aux remorques conduits ou tractés par une personne assurée pendant les cours de conduite professionnels;
- les dommages causés à des véhicules de location et de sharing qui sont conduits par une personne assurée.
701.3 Franchise
La franchise est de CHF 200 par événement, dans la mesure où la police ne prévoit pas d’autre franchise.